1029.8.36.72.11. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.9 et 1029.8.36.72.10, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui serait une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine l’année civile suivante, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :a) l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, est réputé égal à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
A × B × C;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, est réputé, aux fins de déterminer le montant que le vendeur est réputé avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile qui suit l’année civile donnée, égal à l’excédent de cet ensemble déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
B × D;
c) l’acquéreur est réputé, à la fois :i. avoir un montant admissible, pour l’année civile donnée, égal à l’ensemble de son montant admissible pour l’année déterminé par ailleurs et du montant que représente la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet employé était affecté à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
ii. avoir un montant de référence, relativement à l’année civile donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :1° le montant de référence de l’acquéreur, déterminé par ailleurs, relativement à l’année civile donnée ;
2° le montant que représente la proportion soit du traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit du traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et le nombre de jours de l’année civile donnée qui précèdent le moment donné et au cours desquels le vendeur a exercé ces activités ;
3° l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par l’acquéreur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec versé par l’acquéreur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée et après le moment donné, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence pour l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile donnée, pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec ;
b) la lettre B représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a qui sont affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
c) la lettre C représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 ;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec versé par le vendeur au cours d’une période de paie de l’année civile donnée qui précède le moment donné pour laquelle l’employé serait un employé admissible du vendeur si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans la région de Québec.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une société est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, cette société est un vendeur relativement à une partie de ces activités, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant admissible de la société pour l’année et son montant de référence relativement à cette année :a) la société est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d’exercer après ce moment subséquent ;
b) la personne ou la société de personnes est réputée n’avoir versé à ses employés que la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société continue d’exercer après ce moment subséquent.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 174; 2004, c. 21, a. 367.